Le gouvernement a décidé d’appliquer la procédure d’extrême urgence aux expropriations nécessaires à l’organisation des Jeux olympiques de Paris en 2024
Exproplus© peut vous assister dans le cadre de vos négociations avec l’expropriant ou son représentant si votre bien immobilier et /ou votre entreprise sont situés dans le périmètre des jeux, à savoir :
- Le centre aquatique olympique
- Le pôle des medias de Dugny-Le Bourget
- Le site d’équitation de Versailles
L’article 9 du projet prévoit :
«La procédure [d’expropriation d’extrême urgence] peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la construction du village olympique et paralympique, du centre aquatique olympique, du pôle des médias de Dugny-Le Bourget et du site d’équitation de Versailles prévus pour les jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ».
Ainsi ce projet vise à autoriser l’Etat à appliquer la procédure d’extrême urgence (articles L 522-1 et suivants du code de l’expropriation) pour réaliser l’expropriation de toute construction ou terrain nu situés dans le périmètre des futurs équipements olympiques.
Article L522-3
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Créé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 – art.
La prise de possession ne peut avoir lieu qu’après le paiement provisionnel d’une somme égale à l’évaluation de l’autorité administrative compétente pour l’effectuer ou à l’offre de l’autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d’obstacle au paiement, cette condition est remplacée par l’obligation de consigner la somme correspondante.
Article L522-4
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Créé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 – art.
A défaut de poursuite de la procédure d’expropriation dans le mois qui suit la prise de possession, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété si celui-ci n’a pas encore été ordonné et, en tout état de cause, fixe le prix du terrain et, éventuellement, l’indemnité spéciale prévue à l’article L. 521-5.